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Art. 346.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement.


Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution