Vous êtes ici :
Art. 348.
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution