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Art. 349.

Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.


Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution