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Art. 350.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA  à 500.000 DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d’eau, de gaz et d’électricité.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et d’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.


Section 1 : Vols et extorsions