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Art. 350 bis.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s’il a été facilité par l’état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.

Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et de l’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.


Section 1 : Vols et extorsions