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Art. 351.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.


Section 1 : Vols et extorsions