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Art. 353.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes:

1°) Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence;

2°) Si le vol a été commis la nuit;

3°) Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;

4°) Si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances;

5°) Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite;

6°) Si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait;

7°) Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.


Section 1 : Vols et extorsions