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Art. 355.

Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelqu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.


Section 1 : Vols et extorsions