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Art. 358.

Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Est considérée comme fausse  clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable.


Section 1 : Vols et extorsions