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Art. 360.

Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou  tous  autres lieux consacrés à  l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.


Section 1 : Vols et extorsions