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Art. 361.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une  amende de 1.000 DA à 10.000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler, dans les  champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1.000 DA à 10.000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charges, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.


Section 1 : Vols et extorsions