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Art. 366.

Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans les dits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 500 à 1.500 DA.

La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.

Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas avoir excédé une durée de dix jours.


Section 1 : Vols et extorsions