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Art. 368.

Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les soustractions commises:

1°) par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants;

2°) par des descendants au préjudice de leurs ascendants;

3°) par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint.


Section 1 : Vols et extorsions