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Art. 372.

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix années et l’amende à 200.000 DA.

Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.


Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision