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Art. 374.

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance:

1°) Quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer,

2°) Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent,

3°) Quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement, mais à titre de garantie.


Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision