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Art. 375.

Est puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance:

1°) Quiconque, contrefait ou falsifie un chèque,

2°) Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.


Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision