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Art. 375 bis.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque.


Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision