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Art. 387.

Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

L’amende peut même être élevée au delà de 20.000 DA, jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 42, 43 et 44.


Section 6 : Le recel de choses