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Art. 388.
Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.
Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.
L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.