Vous êtes ici :

Art. 388.

Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.

Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.

L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.


Section 6 : Le recel de choses