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Art. 389 bis.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Sont considérés comme blanchiment de capitaux:

a) la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne, qui est impliquée dans l’infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’un crime;

d) la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.


Section 6 bis : Du blanchiment de capitaux