Vous êtes ici :
Art. 394 quater.
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque volontairement et frauduleusement:
1 - conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises,
2 - détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l’une des infractions prévues par la présente section.
Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données