Vous êtes ici :

Art. 394 quinquiès.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l’infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public, sans préjudice de l’application des peines plus sévères.


Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données