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Art. 394 sixiès.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d’une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique.


Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données