Vous êtes ici :

Art. 394 septiès.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même.


Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données