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Art. 394 octiès.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l’infraction ainsi qu’à la fermeture des sites, objets de l’une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé.


Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données