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Art. 395.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bâteaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité.

Est puni de la même peine, quiconque, volontairement, met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en contient.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports