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Art. 396.

Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu:

- soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant à l’habitation,

- soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes,

- soit à des forêts, bois, taillis, ou à des bois disposé en tas ou en stères, 

- soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules,

- soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes,

Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix à vingt ans.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports