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Art. 396 bis.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports