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Art. 397.
Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports