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Art. 398.

Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports