Vous êtes ici :

Art. 399.

Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.

Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports