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Art. 399.
Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.
Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports