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Art. 400.

Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports