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Art. 401.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports