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Art. 402.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Toutefois, si l’engin est déposé dans l’intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni comme tel.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports