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Art. 403.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) S’il résulte des infractions prévues à l’article 401 la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de la peine de mort; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports