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Art. 404.

Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines, les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 400, 401et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.

Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports