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Art. 405.

La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou de toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401, est punie de la peine prévue contre les ou les auteurs de menace d’assassinat, et d’après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports