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Art. 407.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.

La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports