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Art. 409.

Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans, si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA, s’il s’agit de toute autre pièce.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports