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Art. 410.

Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports