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Art. 411.

Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq à dix ans.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports