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Art. 413.

Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports