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Art. 413 bis.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Encourent une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 1.000 DA:

1°) ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme;

2°) ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit;

3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports