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Art. 415.

Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports