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Art. 416.

Quiconque, volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 30.000 DA, la tentative est punie comme le délit consommé.

Quiconque, en communiquant sciemment, à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d’une amende de 500 à 15.000 DA.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports