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Art. 417 bis 1.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu’il sait de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports