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Art. 417 bis 3.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elle est également passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.


Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports