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Art. 429.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant:

- soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises,

- soit sur leur espèce ou leur origine,

- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés.


TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES