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Art. 432.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Lorsqu’elle a causé le décès d’une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité.


TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES