Vous êtes ici :
Art. 433.
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de l’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, quiconque, sans motif légitime détient:
- soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques;
- soit des substances médicamenteuses falsifiées;
- soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels;
- soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises.