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Art. 433.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de l’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, quiconque, sans motif légitime détient:

- soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques;

- soit des substances médicamenteuses falsifiées;

- soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels;

- soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises.


TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES